C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
36. Un animal peut être gardé à des fins de réhabilitation pour une période n’excédant pas 1 année; tous les moyens doivent être pris pour éviter sa domestication.
Dès qu’un animal est réhabilité, il doit être libéré dans la nature s’il est apte à y survivre. Dans le cas contraire, il peut être abattu ou remis à un agent de protection de la faune; celui-ci peut l’abattre ou le remettre à toute personne qui a le droit de le garder.
D. 1238-2002, a. 36; D. 802-2010, a. 14; D. 1173-2013, a. 7.
36. Le titulaire d’un permis de centre de réhabilitation peut garder un animal à des fins de réhabilitation pour une période n’excédant pas 1 année; il doit prendre tous les moyens pour éviter sa domestication.
Dès qu’un animal est réhabilité, le titulaire de permis doit le libérer dans la nature s’il est apte à y survivre. Dans le cas contraire, il peut l’abattre ou le remettre à un agent de protection de la faune; celui-ci peut l’abattre ou le remettre à toute personne qui a le droit de le garder.
D. 1238-2002, a. 36; D. 802-2010, a. 14.